certificat d aptitude aux fonctions de notaire
Cest la question qu’un député a posé au Gouvernement. Et voici la réponse. Pour devenir avocat et bénéficier de la dispense de formation, aux termes de la Loi, un notaire doit avoir exercé ses fonctions pendant 5 ans au moins. Ce qui exclut du bénéfice de la dispense les notaires qui ne sont que titulaires du diplôme, sans
4° Un certificat, délivré par le centre de formation professionnelle dont dépendait l'intéressé, attestant la réussite aux épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989. » Art
Lesnotaires sont aujourd'hui dispensés de la formation théorique et pratique pour obtenir le CAPA. Cependant, les diplômés notaires non nommés par la chancellerie sont dans l'incapacité de bénéficier de la passerelle entre les deux professions, pourtant établie par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Ainsi il existerait une
Vousêtes ici: Accueil > Les formations > Diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire. Recherche par secteurs. Assurance (469) Banque, Finance (524) Immobilier (40) Distribution, Commerce (213) Vente (5597) Communication (2656) BTP (912) Tourisme (1203) Hôtellerie (1240) Restauration (1183) Sports, Loisirs (11) Industrie (5895) HSE (Hygiène-Sécurité
certificatd’aptitude délivré par ce Conseil. Article 6.- Le notaire est commissionné par le Premier Ministre sur proposition du Ministre de la Justice, après avis motivé du Conseil Supérieur de l’Ordre National des Notaires. Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-quinze ans. Article 7.-
Site De Rencontre Dans Le 44. Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaireChronoLégi Chapitre I Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. Articles 3 à 7-2 »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duDécret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaireVersion en vigueur au 01 avril 2019Masquer les articles et les sections abrogésArticle 3Version en vigueur depuis le 01 avril 2019Nul ne peut être nommé notaire s'il ne remplit les conditions suivantes 1° Etre français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l'un des diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;6° Etre titulaire du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de dispensés de la condition de l'article 3 6° sous réserve d'une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d'un contrôle de connaissances techniques 1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres régionales des comptes, ainsi que les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;2° Les professeurs et anciens professeurs ainsi que les maîtres de conférences et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;3° Les anciens maîtres-assistants, docteurs en droit, ayant accompli postérieurement à leur doctorat cinq années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur ;4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;5° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'une collectivité d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;6° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;7° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins deux ans sur une liste de conseils juridiques, ainsi que celles qui, ayant été inscrites sur une telle liste ou le tableau d'un barreau pour une durée inférieure à deux ans, ont bénéficié des dispositions de l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée, dès lors qu'en imputant cette durée d'inscription sur la durée de fonctions exigée par le présent article au titre de la profession dans laquelle elles ont été admises en vertu dudit article 49 elles satisfont à cette dernière condition de Les fonctionnaires de la catégorie A et anciens fonctionnaires de cette catégorie ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant au moins cinq ans des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au Les anciens huissiers de justice et les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle ne peut être inférieure à un garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu'il y a lieu de faire subir à l'intéressé un examen de contrôle des connaissances programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat et l'Institut national des formations examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances au II de l'article 3 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, le quatrième alinéa de l'article 5, dans sa rédaction issue dudit article 3, entrera en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les épreuves de l'examen de contrôle sont subies devant un jury national composé ainsi qu'il suit Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;Un professeur en activité ou émérite ou un maître de conférences des universités chargé d'un enseignement juridique ;Deux notaires ;Un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé cas de partage égal des voix, celle du président est membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou le maître de conférences, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et le collaborateur, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 dès lors qu'elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 ainsi que du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3, dès lors qu'elles ont exercé pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant deux années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant deux années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de également dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et de l'Institut national des formations notariales. Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline ne peut se présenter aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances techniques s'il n'a suivi la préparation dispensée à cette fin par l'Institut national des formations notariales dont les modalités et le programme pédagogique d'enseignement sont définis par arrêté du garde des sceaux après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et de l'Institut national des formations programme d'enseignement inclut un module consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline préparation mentionnée au premier alinéa du présent II peut être suivie dans les deux ans qui précèdent la possibilité pour les candidats de se présenter à l'examen de contrôle des connaissances préparation acquise demeure valable jusqu'à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle de sa à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent l'application de l'avant-dernier alinéa du II, les présentations à l'examen de contrôle des connaissances techniques antérieures au 11 juin 2008 ne sont prises en compte que si elles sont intervenues au cours de trois sessions consécutives. Peuvent être nommées notaires sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examens professionnels prévues à l'article 3 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient 1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés a Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ; b Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ; 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession. Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 6 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 3 ; 2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état. La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d' demandes de dispense et d'admission prévues aux articles 4, 5, 7 et 7-1 sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la au II de l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016, ces dispositions, telles que modifiées par ledit décret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 mars 2017. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dernière mise à jour des données de ce texte 21 juillet 2021Accéder à la version initialeChronoLégiVersion à la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogés Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu la loi du 27 ventôse, an IX portant établissement de commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ; Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, modifiée ensemble l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, en exécution de ladite loi, des commissaires-priseurs ; Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs ; Vu le décret n° 45-120 du 19 décembre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des commissaires-priseurs ; Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Le Conseil d'Etat section de l'intérieur entendu,Titre Ier Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur. Articles 2 à 5Nul ne peut être nommé commissaire-priseur judiciaire 1° S'il ne remplit les conditions prévues aux articles R. 321-18 et R. 321-19 du code de commerce ; 2° S'il n'a subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire prévu à l'article 4 du présent décret. Les personnes ayant exercé, avant l'entrée en vigueur du décret du 19 juillet 2001 précité, l'activité de commissaire-priseur ou, depuis cette date, la profession de commissaire-priseur judiciaire sont dispensées de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret. Les personnes bénéficiant de la dispense des conditions de diplôme national en droit mentionnées à l'article 18 du décret du 19 juillet 2001 précité sont dispensées de l'épreuve juridique mentionnée à l'article 4 du présent décret. L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire a lieu au moins une fois par an. Le programme, les conditions d'organisation et les modalités de l'examen, qui comporte trois épreuves portant respectivement sur des matières juridiques, sur la réglementation professionnelle et la pratique des ventes judiciaires et sur la pratique des estimations et prisées, des inventaires, des expertises et des partages et la connaissance du matériel et des stocks des entreprises, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l' d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire est subi devant un jury national présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade de la hiérarchie ou hors hiérarchie et composé d'un professeur de l'enseignement supérieur chargé d'un enseignement juridique et d'un commissaire-priseur judiciaire. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le commissaire-priseur judiciaire sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le président, les membres du jury et les examinateurs spécialisés ne peuvent siéger plus de trois années consécutives. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 5-1 abrogé Peuvent être nommées commissaires-priseurs sans remplir les conditions de diplômes, de stage ou d'examens professionnels prévues à l'article 2 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient 1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés a Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ; b Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ; 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 21 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 1er ; 2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de ces examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état. La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d' II Dispositions applicables aux ressortissants d'un état membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen exerçant l'activité de vente judiciaire de meubles aux enchères publiques. Article 6 Peuvent être nommés commissaires-priseurs judiciaires sans remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et au 2° de l'article 2 du présent décret les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins un an, ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel, les préparant à l'exercice de l'activité de ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires, et qui justifient des diplômes, certificats et autres titres mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article 45 du décret du 19 juillet 2001 précité. Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 5 une épreuve d'aptitude dans les cas suivants 1° La formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes mentionnés au 3° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret ; 2° Une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession des diplômes mentionnés au 3° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente. Les matières sur lesquelles, compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, le candidat doit être interrogé, les conditions d'organisation et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixées, après avis du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d' II Le stage. abrogéChapitre Ier Examen d'accès au stage. abrogé Article 8 abrogé L'examen d'accès au stage est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves. Le jury est présidé par un magistrat appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire ou hors hiérarchie. Il est composé d'un professeur d'histoire ou d'histoire de l'art de l'enseignement supérieur en activité ou émérite, d'un conservateur des musées nationaux et de trois commissaires-priseurs en activité ou honoraires. Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur d'histoire ou d'histoire de l'art est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur des musées nationaux sur proposition du ministre de la culture et les commissaires-priseurs sur proposition du bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs. Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 7 abrogé L'examen d'accès au stage a lieu au moins une fois par an. Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur des matières artistiques et juridiques, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès au II Organisation du stage. abrogé Article 9 abrogé Le stage est organisé par la Chambre nationale des commissaires-priseurs dans les conditions définies aux articles suivants. Article 10 abrogé La durée du stage est de deux ans. Article 11 abrogé Le stage comprend un enseignement dispensé sous le contrôle de la Chambre nationale des commissaires-priseurs et selon des modalités soumises à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, et des travaux de pratique professionnelle. Article 12 abrogé Les travaux de pratique professionnelle sont effectués, sous le contrôle du bureau de la chambre nationale, auprès d'un commissaire-priseur ou, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, dans un office de notaire ou d'huissier de justice ou auprès d'un mandataire liquidateur, dont le stagiaire indique le nom au bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs. Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs procède à l'affectation des stagiaires dans les offices de commissaire-priseur. L'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs soit d'office dans un intérêt pédagogique, soit à la demande de l'intéressé, soit à la demande du maître de stage lorsque celui-ci n'est pas en mesure de poursuivre la formation professionnelle de l'intéressé. Article 13 abrogé Le stagiaire participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui dans les actes de sa fonction. Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le maître de stage est tenu de laisser au stagiaire le temps nécessaire pour suivre l'enseignement prévu à l'article 11. La rémunération du stagiaire est fixée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent. Article 14 abrogé Le maître de stage tient un dossier de stage dans lequel il porte chaque semestre ses appréciations sur la qualité du travail effectué par le stagiaire. Une copie du dossier de stage est communiquée, au moins à la fin de chaque année de stage, au bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs. Article 15 abrogé A l'issue de la première année de stage, le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs s'assure de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle. Le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs, peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois. Article 16 abrogé Le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs peut refuser la faculté de se présenter à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur au stagiaire qui, sans motif valable, n'a pas fait preuve d'une assiduité suffisante au cours du stage et l'autorise, en ce cas, à recommencer les travaux de la seconde année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois. Article 17 abrogé L'exclusion du stage peut être prononcée pour des motifs disciplinaires par le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs après que l'intéressé a été entendu ou appelé. Il est mis fin de plein droit au stage en cas de condamnation pénale du stagiaire pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. Article 18 abrogé Le maître de stage ou le stagiaire avise la Chambre nationale des commissaires-priseurs de tous changements dans les conditions d'accomplissement du stage. La Chambre nationale porte ces modifications sur le registre du stage. Article 19 abrogé La Chambre nationale des commissaires-priseurs délivre au stagiaire qui a satisfait à l'ensemble des obligations résultant du stage un certificat de III L'examen professionnel. abrogé Article 7 abrogé La formation continue prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le commissaire-priseur durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années commissaire-priseur judiciaire qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce consacre au moins le quart de ces heures à la formation continue prévue au second alinéa de l'article L. 814-9 du même de formation continue est satisfaite 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;2° Par la participation à des formations, habilitées par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, dispensées par des commissaires-priseurs judiciaires ou des établissements d'enseignement ;3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaires-priseurs judiciaires ;4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur judiciaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ;5° Par la publication de travaux à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur Par la participation à la formation spécifique prévue au septième alinéa du III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut cours de la première année d'exercice des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, cette formation inclut dix heures au moins portant sur les procédures relatives à ces décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chambres de discipline dans le délai de trente jours. Article 8 abrogé Les commissaires-priseurs judiciaires déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre de discipline dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration. La chambre de discipline contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des commissaires-priseurs judiciaires en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de commissaire-priseur judiciaire. Titre III La formation professionnelle continue des commissaires-priseurs judiciaires Article 7 abrogé La formation continue prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le commissaire-priseur durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années commissaire-priseur judiciaire qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce consacre au moins le quart de ces heures à la formation continue prévue au second alinéa de l'article L. 814-9 du même de formation continue est satisfaite 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;2° Par la participation à des formations, habilitées par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, dispensées par des commissaires-priseurs judiciaires ou des établissements d'enseignement ;3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaires-priseurs judiciaires ;4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur judiciaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ;5° Par la publication de travaux à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur Par la participation à la formation spécifique prévue au septième alinéa du III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut cours de la première année d'exercice des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, cette formation inclut dix heures au moins portant sur les procédures relatives à ces décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chambres de discipline dans le délai de trente jours. Article 8 abrogé Les commissaires-priseurs judiciaires déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre de discipline dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration. La chambre de discipline contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des commissaires-priseurs judiciaires en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de commissaire-priseur judiciaire. Titre III L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur. abrogé Article 20 abrogé L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur a lieu au moins une fois par an. Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur la pratique professionnelle sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur. Article 21 abrogé L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves. Le jury est présidé par un conseiller à la Cour de cassation. Il est composé d'un professeur de l'enseignement supérieur en activité ou émérite, d'un conservateur des musées nationaux et de trois commissaires-priseurs en activité ou honoraires. Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur des musées nationaux sur proposition du ministre de la culture et les trois commissaires-priseurs sur proposition du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs. Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En cas de partage égal des voix, celle du président est IV Nomination aux offices de commissaires-priseurs. abrogé Article 22 abrogé Les nominations de commissaire-priseur judiciaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies 1er Nomination sur présentation. abrogé Article 23 abrogé Le candidat à la succession d'un commissaire-priseur judiciaire sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles Ier Nomination sur présentation. abrogé Article 24 abrogé La demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat. Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Article 25 abrogé Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé. Article 26 abrogé Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas échéant, au bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ou à tout autre organisme professionnel, des renseignements sur les activités antérieures du II Nomination dans un office créé ou dans un office vacant abrogéSection I Nomination aux offices créés. abrogé Article 27 abrogé Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire. Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office. Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer. Le présent alinéa n'est pas applicable si la création de l'office dans lequel l'associé demande sa nomination est demandée par la société dans laquelle l'associé exerce déjà. Article 28 abrogé Les demandes portant sur des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures heure de Paris, et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date. Les demandes portant sur des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du huitième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures heure de Paris, et durant un délai de douze mois à compter de cette date. Article 29 abrogé Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées. La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur, personne physique ou morale, ne peut déposer qu'une seule demande par zone. Une personne physique ne peut demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé, qu'une seule fois par zone. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande. En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque. Article 30 abrogé La commission instituée à l'article 27 est composée ainsi qu'il suit Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au moins au premier grade, président ; Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ; Deux commissaires-priseurs judiciaires. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les commissaires-priseurs judiciaires, de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du ministère de la justice. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 30 abrogé Les demandes ne remplissant pas les conditions de forme et de délai prévues par la présente section ne sont pas recevables. Article 31 abrogé Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement. En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence. Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur. La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l' candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au premier alinéa de l'article 28. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones. De la même façon, les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au second alinéa de l'article 28. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones. La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement. Article 32 abrogé Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement des demandes. Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 28 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la tirages au sort ne peuvent être effectués qu'à l'issue du délai de deux mois après la date d'ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l'article demande est tirée au sort, le demandeur indique, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, s'il maintient sa demande dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. Passé ce délai, il est réputé y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé en application du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée. Article 32-1 abrogé L'appel à manifestation d'intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires en vue de sa diffusion aux compagnies régionales de commissaires-priseurs judiciaires. L'enregistrement et l'instruction des demandes de création d'office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par les articles 27 et suivants du présent décret. Article 32-2 abrogé Le délai de deux mois mentionné au point III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée ne court qu'à compter du dépôt d'un dossier de demande complet. Les avis de l'Autorité de la concurrence rendus dans ce cadre sont publiés sur le site internet du ministère de la justice. Article 33 abrogé Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la II Nomination aux offices vacants. abrogé Article 34 abrogé Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de commissaire-priseur judiciaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux. Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu'il 27 du présent décret est applicable. Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 29 du présent décret. La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat. Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures. Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procédure de candidature, l'ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêt utile, conformément au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée. Chapitre III Entrée en fonction. abrogé Article 35 abrogé Dans le mois de leur nomination, les commissaires-priseurs judiciaires judiciaires prêtent serment devant le tribunal judiciaire, en ces termes " Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent ". Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de IV bis Prolongation d'activité abrogé Article 35-1 abrogé La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 1-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité. Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l' V Dispositions transitoires et diverses. Article 38 Article 36 abrogé Dans le cas prévu à l'article 55 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les commissaires-priseurs judiciaires sont dispensés des titres et diplômes requis pour l'exercice des professions de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des peuvent en outre être dispensés d'une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen d'aptitude pour l'accès à ces professions, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, après avis du bureau, selon le cas, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, de la Chambre nationale des huissiers de justice ou du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Article 36-1 abrogé Les articles 20 et 21 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1988. Par dérogation à l'article 2, pourront être admises à passer l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur les personnes inscrites sur le registre du stage à la date du 1er septembre 1987. La durée du stage des candidats non titulaires des diplômes prévus au 5° de l'article 2 reste fixée à trois ans s'ils ne bénéficient pas d'une réduction de stage. Article 39 abrogé Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment Les articles 1er à 5 du décret susvisé du 19 décembre 1945. Le décret n° 67-147 du 24 février 1967 relatif aux conditions de nomination aux offices de commissaire-priseurs créés ; Le décret n° 67-148 du 24 février 1967 concernant les modalités de nomination aux offices de commissaire-priseur créés. Sont abrogés en tant qu'ils concernent les commissaires-priseurs Le décret du 5 avril 1852 relatif à la prestation de serment des greffiers et commis-greffiers, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers, des gardes du commerce et des gardes champêtres ; Le décret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices publics et ministériels V Dispositions diverses et transitoires. abrogé Article 37 abrogé Les dispositions du présent décret sont applicables aux départements d'outre-mer dans la mesure où elles sont compatibles avec l'organisation de la profession de commissaire-priseur dans ces départements et notamment sous réserve des dispositions ci-après. Dans tous les cas où l'avis de la chambre de discipline est prévu, il est suppléé à cet avis par celui du procureur général près la cour d' garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Premier ministre PIERRE MESSMER. Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN TAITTINGER.
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DEVENIR NOTAIRE - ETUDES ET DIPLOMES Après la validation obligatoire d'un master en droit bac +4, 2 années d'études au moins sont nécessaires pour obtenir le diplôme exigé pour être nommé. La formation par voie professionnelle Le notaire stagiaire, titulaire d'un master 2 en droit, devra effecter 1 module initial d'enseignement 1 mois à temps plein dans un des 17 sites d’enseignements regroupés au sein de l'Institut National des Formations Notariales - INFN et valider 5 modules techniques stage en alternance de 30 mois rémunéré en office et rédiger un rapport de Diplôme de notaire obtenu, le notaire assistant pourra obtenir sa nomination auprès du Garde des Sceaux. La formation par voie universitaire Le titulaire d'un Master 1 en droit, poursuit ses études au sein de la faculté de droit en vue de l'obtention du Master 2 en droit mention ou spécialité droit stage, d'une durée minimum d'un mois, est inclus dans la préparation du notaire stagiaire, titulaire d'un Master 2 en droit notarial, devra effecter 1 stage, rémunéré en office, en alternance avec 4 semestrialités d'enseignement dans une Université en partenariat avec l'Institut National des Formations Notariales - INFN, et rédiger un rapport de Diplôme supérieur de notariat DSN obtenu, le notaire assistant pourra obtenir sa nomination auprès du Garde des Sceaux. La formation par voie interne Cette voie d'accès à l'exercice du métier de notaire est ouverte aux personnes ayant exercé des activités professionnelles auprès d'un notaire ou d'un organisme notarial depuis plus de 9 ans, dont 6 après l'obtention du diplôme de 1er clerc ou du diplôme de l'un des 17 sites d’enseignements regroupés au sein de l'Institut National des Formations Notariales - INFN. En revanche, il ne sera exigé qu'une ancienneté de 7 années dans le notariat dont 4 années après l'obtention du diplôme de 1er clerc ou celui de l'IMN aux collaborateurs de notaires maîtres en droit, diplômés 1er clerc ou titulaires du diplôme de l'INFN qui souhaitent emprunter cette voie. La candidature s'effectue par requête au Garde des candidats passeront l'Examen de Contrôle des Connaissances Techniques ECCT, qui leur délivrera immédiatement le Certificat d'aptitude aux fonctions de notaire.
matthieu paillard-brunet MATTHIEU PAILLARD-BRUNET Notaire Titulaire du Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Notaire de LYON depuis 2001, Matthieu PAILLARD-BRUNET a été nommé Notaire associé en 2006 dans une Etude du Rhône, succédant à son père, avant de rejoindre notre structure en 2019 en qualité de Notaire associé. Il dirige le département Immobilier », animant une équipe de plus de dix collaborateurs dédiés au sein de l’Etude. En outre, Matthieu PAILLARD-BRUNET a assumé au sein de la profession les fonctions suivantes Membre et Trésorier de la Chambre des Notaires du Rhône. Contacter M. PAILLARD-BRUNET peggy plansart peggy plansartCollaboratrice clotilde ract madoux CLOTILDE RACT MADOUX Collaboratrice justine schlesser JUSTINE SCHLESSER Collaboratrice séverine sigismeau SÉVERINE SIGISMEAU Collaboratrice marianne sotton Thomas CURIE titouan godard TITOUAN GODARD Collaborateur thomas laurent THOMAS LAURENT Collaborateur alexandre thurel ALEXANDRE THUREL Notaire Notaire associé depuis 2004, Alexandre THUREL a commencé sa carrière en 1994 et a obtenu le Diplôme Supérieur de Notariat à l’Université Jean Moulin – LYON III en 2001, ainsi que le Diplôme Universitaire de Gestion de Patrimoine de l’Université Clermont Auvergne en 2002. En complément de la gestion quotidienne des dossiers immobiliers de ses clients, il dirige plus spécifiquement les Départements Droit de la famille » et Organisation patrimoniale ».En outre, Alexandre THUREL a assumé au sein de la profession les fonctions suivantes Premier syndic de la Chambre des Notaires du Rhône. Commissaire Général du 109° Congrès des Notaires de France - Propriétés publiques quels contrats pour quels projets ? Vice - Président du 112° Congrès des Notaires de France - La propriété immobilière, entre liberté et contraintes. Contacter A. THUREL valentine torres VALENTINE TORRES Collaboratrice therese ramos isabeau verney ISABEAU VERNEY Archiviste romain villain ROMAIN VILLAIN Collaborateur céline jacquelin céline jacquelin Chargée d'Accueil et Standard Téléphonique LAURE JEUNET BASTIEN FUGIER AYMERIC BESSON arnaud achard ARNAUD ACHARD Notaire Titulaire d’un Master 2 Droit notarial » et d’un Diplôme Supérieur de Notariat obtenus à l’Université de Bourgogne, Arnaud a intégré l’étude en 2010. Il a également suivi une formation spécifique en Droit des collectivités publiques. Notaire associé au sein de notre structure, Arnaud anime le département Opérations immobilières complexes » dans lequel il met notamment au service des professionnels de l’immobilier ses compétences juridiques et fiscales. Contacter A. ACHARD alizé gabai-maillet alizé gabai-maillet Négociatrice Immobilier spécialisée en Immo-Interactif marie alardon-desquesses MARIE ALARDON-DESQUESSES Notaire Assistant Alban MAZEROLLES Alban MAZEROLLESCollaborateur Amandine LALLEMENT Amandine LALLEMENTService formalités gwendelyne bardon GWENDELYNE BARDON Collaboratrice margaux beaujean MARGAUX BEAUJEAN Collaboratrice marine bordigoni cédric borel-giraud CÉDRIC BOREL-GIRAUD Notaire Titulaire du Diplôme de Juriste d’Entreprises DJCE de l’Université Jean Moulin – LYON III depuis 1995 et du Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Notaire de LYON depuis 2000, Cédric BOREL-GIRAUD a été nommé Notaire associé en 2003 dans une Etude du Rhône, avant de rejoindre notre structure en 2014 en qualité de Notaire associé. En complément de la gestion quotidienne des dossiers immobiliers de ses clients, il dirige plus spécifiquement le département Droit de l’Entreprise et des Sociétés ».En outre, Cédric BOREL-GIRAUD a assumé au sein de la profession les fonctions suivantes Vice-Président de la Chambre des Notaires du Rhône, 2012-2013. Syndic Régional du Conseil Régional des Notaires de la Cour d’Appel de LYON, 2013-2017. Contacter C. BOREL-GIRAUD margaux bouguern MARGAUX BOUGUERN Collaboratrice véronique bourgeois VÉRONIQUE BOURGEOIS Chargée d'Accueil et Standard Téléphonique Benedicte RAPOUD Benedicte RAPOUDCollaboratrice caroline brissart jean-marc brun JEAN-MARC BRUN Notaire Titulaire du Diplôme Supérieur de Notariat de l’Université Jean Moulin – LYON III depuis 1990 et notaire depuis 1991, Jean-Marc BRUN a rejoint notre structure en 2009 en qualité de Notaire associé. Jean-Marc BRUN est également titulaire d'un Master en Droit de l'Urbanisme et des Collectivités Locales, de l'Université d'Aix-Marseille, depuis 2018. En complément de la gestion quotidienne des dossiers immobiliers de ses clients, il anime plus spécifiquement le département Opérations immobilières complexes ». Contacter J-M. BRUN elisabeth buratti ELISABETH BURATTI Comptable torelli capitao TORELLI CAPITAO Responsable Formalités Postérieures ellen cascarino ELLEN CASCARINO Comptable Céline CARRE Céline CARRECollaboratrice christophe cappellino christophe cappellinoComptable lise chambon-perus steve chapolard STEVE CHAPOLARD Notaire p> rémy culine charlotte danne CHARLOTTE DANNE Notaire Assistant Titulaire d’un Master 2 Droit notarial » et d’un Diplôme Supérieur de Notariat, obtenus à l’Université PARIS II – Panthéon-Assas, Charlotte travaille dans le notariat depuis 2006. Charlotte a intégré l'étude en 2017 au sein du département Droit de la famille » pour assurer l’ouverture et le suivi des dossiers de succession et de divorce, ainsi que la rédaction des actes successoraux et de partage. Contacter C. DANNE cloé dargaud CLOÉ DARGAUD Collaboratrice Titulaire d’un Master 2 en Droit immobilier délivré par l’Université Jean Moulin – LYON III, Cloé a rejoint l’étude en 2017. Cloé travaille au sein du département Droit de l’Entreprise et des Sociétés » où elle assure la gestion, la préparation et la rédaction des actes de constitution de sociétés, cession de parts sociales, cession de fonds de commerce, vente de biens industriels et commerciaux, ainsi que les formalités relatives aux sociétés. Contacter C. DARGAUD claire epinat CLAIRE EPINAT Notaire Responsable Département Droit de la famille » Titulaire d’un Master 2 de Droit notarial » de l’Université Nice-Sophia-Antipolis et d’un Diplôme Supérieur de Notariat obtenu à l’Université PARIS II – Panthéon-Assas, Claire travaille dans le notariat depuis 2006 et a intégré l’étude en 2008. Notaire au sein de notre structure, Claire est responsable du département Droit de la famille » dans lequel elle gère et supervise les dossiers de partage, divorce et succession et propose à la clientèle des outils d’optimisation civile et fiscale. Contacter C. EPINAT frederic leorat FREDERIC LEORAT Collaborateur Fanny MERLIN Fanny MERLINCollaboratrice mikaël frank MIKAËL FRANK Collaborateur bertrand gilbert hélène grenier-obeji perrine hadour clémence jaboulay CLÉMENCE JABOULAY Collaboratrice julie delame julie delameCollaboratrice marjorie lafay MARJORIE LAFAY Responsable du Service Formalités Titulaire d’un DUT Carrières juridiques » à l’Université Jean Moulin – LYON III, Marjorie entre dans le notariat en 2002. Marjorie a rejoint notre étude en 2014 au sein du département Immobilier » pour assurer notamment la gestion, la préparation et la rédaction de dossiers de vente. Elle assume aujourd'hui la coordination des demandes de pièces de l'ensemble des dossiers de l'Etude. Contacter M. LAFAY laetitia duperray Laura LAUGERE messaouda mezhoud MESSAOUDA MEZHOUD Collaboratrice gaultier mogey GAULTIER MOGEY Collaborateur nathalie mousset NATHALIE MOUSSET Collaboratrice
certificat d aptitude aux fonctions de notaire